la loi consommation du 17 mars 2014

Mis à jour le 11/04/2014
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, parue au JORF du 18 mars 2014, comprend 6 chapitres et s’articule autour des orientations suivantes :

L’introduction dans le code de la consommation d’une procédure d’action de groupe (chapitre Ier) :

Une des mesures emblématiques du projet de loi « consommation » consiste en l’introduction d’une procédure d’action de groupe dans le code de la consommation qui apparaît comme la forme d’action en réparation la plus adaptée pour le traitement des contentieux de masse dans le domaine de la consommation.

Tout d’abord, l’action de groupe a pour objet de permettre exclusivement la réparation des préjudices matériels subis individuellement par un groupe de consommateurs, à l’occasion de la vente d’un produit ou de la fourniture d’un service et ayant pour origine commune, l’inexécution ou la mauvaise exécution par un ou des mêmes professionnels de leurs obligations légales ou contractuelles.

Afin de garantir l’efficacité de cette nouvelle procédure, les dommages corporels et les préjudices moraux sont exclus du champ de l’action de groupe, compte tenu de leur caractère trop nettement personnalisé, eu égard à la nécessité de recourir le plus souvent à de nombreuses mesures d’expertises.

Par ailleurs, sont également couverts les préjudices économiques nés de l’existence de pratiques anticoncurrentielles. L’action peut être introduite, dés lors que, s’agissant de la constatation des manquements, une décision de l’autorité de la concurrence ou de la commission européenne est intervenue.

En second lieu, le droit d’introduire l’action est réservée aux seules associations nationales agréées de consommateurs.

Par souci d’efficacité et afin d’éviter la dispersion des saisines, l’action de groupe sera introduite devant les tribunaux de grande instance.

La procédure devant les tribunaux s’articulera en deux phases :

-   un jugement au fond, qui statuera sur la responsabilité du professionnel, définira le groupe des consommateurs susceptibles d'être indemnisés, déterminera les préjudices subis et fixera le montant de l’indemnisation ou à tout le moins les modalités de calcul de celle-ci, ainsi que la procédure pour permettre aux consommateurs d’obtenir cette indemnisation, après s'être préalablement et expressément déclarés (système d'opt-in),soit auprès du professionnel, soit auprès de l'association.

-  une procédure simplifiée est cependant prévue pour les cas les plus simples, dés lors que le nombre et l'identité des consommateurs sont connus, permettant d'éviter cette phase de déclaration tout en s'assurant du consentement exprès des consommateurs lésés à être indemnisés avant la réparation effective de leurs préjudices.

la procédure d’indemnisation qui permettra aux consommateurs d’obtenir l’indemnisation fixée par le jugement, soit amiablement, soit, en cas de difficulté, en application d’une seconde décision du juge du fond qui sera saisi pour trancher dans un même jugement les demandes d’indemnisation restées insatisfaites. L’association requérante représente les consommateurs non indemnisés aux fins de l’exécution forcée du jugement.

Un ensemble de mesures destinées à améliorer l’information des consommateurs et à renforcer leurs droits contractuels (chapitre II) :

Il s’agit de dispositions destinées à améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs. Parmi ces mesures, figurent celles qui transposent en droit interne la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (DDC).

Ce texte communautaire tend à harmoniser, dans une très large mesure, de manière maximale, les législations nationales relatives à la vente à distance et aux contrats de consommation conclus en dehors des établissements commerciaux. La directive ne se limite cependant pas à ce type de contrats : elle comporte également des dispositions sur les informations pré contractuelles générales dont doit disposer le consommateur sur les lieux de vente et diverses dispositions propres aux contrats de consommation et portant sur la vente de biens ou la fourniture de services (livraison, transfert de risque, frais liés à l’utilisation d’un moyen de paiement, communication téléphonique surtaxée, interdiction des options supplémentaires payantes par défaut).

En outre, pour la première fois, est introduite dans le code de la consommation, une définition juridique du consommateur, entendu, conformément au droit communautaire, comme une personne physique agissant à des fins non professionnelles.

Au-delà de cet exercice de transposition, la loi crée un registre d’opposition au démarchage téléphonique, sur lequel les consommateurs ne souhaitant pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique pourront s’inscrire. Il est fait interdiction à tout professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l’accord de ce dernier. En outre, le texte interdit les numéros masqués en matière de démarchage téléphonique.

Par ailleurs, afin de faciliter la réparation des biens, il est prévu de renforcer la règle obligeant le vendeur à informer les consommateurs, lors de l’achat d’un bien, sur la période durant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles, par l’obligation de mettre effectivement à disposition des consommateurs ces pièces durant la période considérée.

La loi entend, également,améliorer les conditions d’information des consommateurs sur l’existence et les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation et de la garantie des défauts de la chose vendue,définie au code civil. Il allonge à 24 mois contre 6 mois aujourd’hui la période durant laquelle, à compter de la délivrance du bien, le défaut du produit est présumé existé, lors de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité des biens. Cette dernière mesure prendra effet deux ans après l’entrée en vigueur de la loi.

L’information du consommateur sur son droit de ne pas reconduire un contrat de service conclu pour une durée déterminée et tacitement reconductible doit, désormais, être communiquée par lettre nominative ou courrier électronique dédié.

Des dispositions particulières sont prévues pour améliorer l’information des consommateurs, avec l’obligation d’indiquer le pays d’origine pour toutes les viandes et produits agricoles et alimentaires à base de viande ou encore, dans les secteurs de la restauration commerciale et de la vente à emporter, la mention « fait maison »pour les plats préparés sur place à partir de produits bruts.

Le texte de loi encadre les conditions de formation et d’exécution des contrats conclus dans les foires et salons, des contrats portant sur l’achat de métaux précieux, des contrats de transport hors déménagement,  des contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié. Il prévoit, lors de la conclusion d’un contrat, l’information du consommateur sur la possibilité de recourir à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges en cas de différend avec le professionnel. Il interdit la facturation aux consommateurs de frais de recouvrement de créances sans titre exécutoire, ainsi que pour les consommateurs fragiles ou bénéficiant d’un tarif social la facturation de frais de rejet de paiement par les opérateurs de communications électroniques, d’eau potable et d’énergie.

Cette loi abroge les dispositions du code de la santé publique qui instituent le monopole de deux professions de santé - pharmaciens et opticiens-lunetiers - pour la commercialisation des produits destinés à l’entretien ou l’application des lentilles de contact oculaire, qui sont des dispositifs médicaux. Elle élargit les conditions de commercialisation, hors officines, des tests de grossesse et encadre la vente en ligne de lunettes et de lentilles de contact oculaire.

► Le renforcement du dispositif de protection des consommateurs en matière de crédit et d’assurance (chapitre III) :

S’agissant du crédit, ont été adoptées des mesures destinées à renforcer le dispositif de protection mis en place par la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, ainsi qu’à prévenir le surendettement.

o  Une première série de dispositions a trait au crédit renouvelable :

-   Le dispositif encadrant les cartes de fidélité liées à un tel crédit est étendu aux programmes proposant des avantages de toute nature ainsi qu’à tous les moyens de paiement dématérialisés auxquels peut être attaché un crédit renouvelable ;

-   Les crédits renouvelables inactifs pendant un an ne pourront être réactivés pendant la deuxième année qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de sa solvabilité. Ils seront automatiquement résiliés, sauf volonté contraire de l’emprunteur, après deux ans d’inactivité ;

-   Sur un lieu de vente ou dans le cas d’un achat à distance, toute proposition de financement supérieure à 1000 euros par un crédit renouvelable devra être accompagnée d’une proposition de financement par crédit amortissable. Le contenu et les modalités de présentation de cette proposition, qui seront définis par décret, devront permettre au consommateur de comparer facilement les deux options.

o  Une deuxième série de mesures tend à parfaire d’autres aspects du dispositif de protection du consommateur en matière de distribution de crédit :

-   Les publicités pour des opérations de regroupement de crédits seront davantage encadrées ;

-   Les prêteurs devront conserver pendant toute la durée du prêt la fiche de dialogue destinée à faire le point sur les ressources et charges de l’emprunteur pour les crédits souscrits à distance ou sur un lieu de vente ;

-   L’interdiction de rémunérer les vendeurs en fonction de la nature ou du taux du crédit souscrit par le consommateur sera étendue à tous les achats (et pas seulement aux achats de biens mobiliers et immobiliers) ;

-   Pour les achats à crédit(crédit affecté), y compris dans les foires et salons, une interdépendance totale est instaurée entre le contrat de vente et le contrat de crédit afin que la rétractation sur ce dernier entraine automatiquement l’annulation de la vente ;

-   En matière d’assurance-emprunteur, la substitution d’un contrat présentant des garanties équivalentes à celui proposé par le prêteur sera possible pendant un an à compter de la signature de l’offre de prêt ;

§ . Par ailleurs, elle facilite la mobilité bancaire en obligeant notamment les banques à proposer gratuitement et sans condition un service d’aide à la mobilité bancaire.

S’agissant des assurances, la loi ouvre la possibilité au consommateur qui souscrit un contrat d’assurance en complément de l’achat d’un bien ou d’un service de renoncer à ce nouveau contrat, dans un délai de 14 jours, sans frais ni pénalités, s’il justifie qu’il est déjà couvert par une assurance antérieurement souscrite pour l’un des risques couverts par le nouveau contrat. Cette mesure doit permettre au consommateur de faire l’économie d’une assurance qui ferait double emploi.

La loi permet par ailleurs au consommateur de résilier sans frais ni pénalité un contrat d’assurance tacitement reconductible, à l’expiration d’un délai d’un an après la date de la première souscription, sans attendre la date de prochaine échéance annuelle. Cette mesure a pour but de faciliter la résiliation en rendant celle-ci possible, à tout moment, à l’issue d’une période initiale d’un an.

► La création d’une indication géographique pour les produits industriels et artisanaux (chapitre IV)

Ces dispositions introduisent,dans l’attente de la création de l’indication géographique communautaire pour les produits industriels et artisanaux, une nouvelle procédure qui permettra aux produits français d’obtenir une protection sur le territoire national et de valoriser les productions industrielles et artisanales locales, comme cela existe déjà pour les produits alimentaires.

► La modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et du régime de sanctions (chapitre V) :

Le dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats de consommation sera renforcé avec la faculté qui sera reconnue à la DDPP Direction départementale de la protection des populations et aux associations de consommateurs agréées de demander au juge, lors d’une action en suppression d’une clause illicite ou abusive dans un contrat ou offre de contrat d’un professionnel, de déclarer que cette clause est également réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par des consommateurs avec ce même professionnel.En outre, le juge devra (et non plus seulement pourra) écarter d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments dans le débat.

La loi renforce les pouvoirs d’enquêtes et les moyens d’action des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) au sein de la DDPP Direction départementale de la protection des populations en vue de lutter plus efficacement contre les pratiques frauduleuses, s’agissant, tout particulièrement, des contenus illicites de sites de e-commerce.

En vue d’anticiper, en amont, le risque avéré d’une défaillance d’un commerçant en ligne, les agents voient leur pouvoir d’injonction élargi, avec la possibilité de prendre une mesure temporaire d’interdiction de paiement à la commande.

Par ailleurs, un certain nombre de dispositions visent à garantir une meilleure efficacité de l’action menée par les enquêteurs en matière de conformité et de sécurité des produits. Les mesures proposées prévoient, notamment, d’augmenter les contrôles à l’importation de certaines denrées alimentaires et matériaux présentant des risques particuliers pour la santé du consommateur. Elles comportent également des dispositions simplifiant la procédure de prélèvement d’échantillons.Diverses mesures ont également pour but de renforcer les mesures de police administrative qui peuvent aujourd’hui être mises en œuvre pour garantir la sécurité des produits commercialisés.

La loi introduit, également, un régime de sanctions administratives dans le code de la consommation. Ces amendes administratives qui pourront être prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation viendront sanctionner les manquements à différentes dispositions protégeant les intérêts des consommateurs et qui sont caractérisés à partir de simples constatations matérielles (ex ; défaut d’affichage des prix des produits exposés en vitrine). Ces sanctions administratives viseront également la présence de clauses « noires » dans les contrats de consommation achevant de compléter le dispositif de lutte contre les clauses abusives.

Elles s’appliqueront, aussi,en cas de non-respect par un professionnel d’une mesure d’injonction prise par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pour mettre fin à une pratique illicite.