L'encadrement contre rémunération d'une activité sportive

Mis à jour le 17/02/2017
L’enseignement, l’animation et l’encadrement, contre rémunération des activités physiques et sportives sont régis par le code du sport qui liste les titres et diplômes et leurs prérogatives ainsi que les obligations incombant aux éducateurs.

L’ensemble de ces règles a pour objectif de protéger les usagers sportifs lors de leur pratique d’activités physiques et sportives, les éducateurs professionnels  en garantissant leur statut ainsi que les responsables des structures qui organisent ces activités. Les éducateurs en formation à l'un de ces titres ou diplômes, s'ils sont rémunérés, doivent aussi se déclarer pour obtenir une attestation d'éducateur stagiaire.

Les articles L212-1 à 10 du Code du sport fixe le cadre législatif.

L’article L212-1  précise : 

I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.

II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.

III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.

IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.

V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.

Cette nécessité de qualification se traduit par l’obtention préalable de diplômes, titres ou certificats de qualifications  délivrés par le ministère, la fédération sportive habilitée ou une branche professionnelle.


1- Quels sont les diplômes et leurs prérogatives ?

La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement, l’entraînement et l’animation contre rémunération des activités physiques et sportives figurent :

  • au code du sport  à l’article A 212-1  annexe II-1 ;
  • à l’arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015  et modifiant le code du sport ;
  • ces diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sont inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) accessible en ligne sur le site de la commission nationale de la certification professionnelle.

2- Quelles sont les sanctions possibles à l’issue d’un contrôle ?

Les sanctions administratives 

A la suite du constat de non qualification, l'autorité administrative (Préfet/DDCS) peut, par arrêté motivé, enjoindre à toute personne exerçant sans titre ou diplôme de cesser son activité dans un délai déterminé.

De même, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions.

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.

Les sanctions pénales
Le procureur de la République peut être saisi et le contrevenant s’expose à 15 000 € d’amende et 1 an d’emprisonnement pour :
  • Article L212-8 du code du sport : Défaut de qualification ou usurpation de titre de professeur, moniteur, éducateur ou animateur sans posséder les qualifications requises ;

3- Quelles sont les obligations des personnes encadrant contre rémunération une activité physique ou sportive ?

Obligation de déclaration

Consulter la rubrique « déclaration des éducateurs sportifs »

Obligation d’affichage dans les lieux d’exercice (copies) :
  • des titres, des diplômes et de la carte professionnelle des éducateurs.

Liens utiles :