Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Mis à jour le 09/09/2021

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire modifiée par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire vient préciser le régime des assemblées locales jusqu’au 30 septembre 2021.

Les modalités de réunion de l’assemblée locale

Sur l'ensemble du territoire, et jusqu'au 30 septembre 2021, il reste possible au maire ou au président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivité territoriale, si le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, de restreindre ou d'interdire l'accès au public en application du II de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.

Le quorum / pouvoir

Le IV de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, modifié par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, prévoit, jusqu’au 30 septembre 2021, que « les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être
porteur de deux pouvoirs ».

La visioconférence

Le I de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 précise que, dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant, du bureau ou de la commission permanente se tient par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence. L'application de cet article a été réactivée par le V de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifié par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, à compter du 31 octobre 2020 (rétroactivité de la mesure) et jusqu'au 30 septembre 2021.

Vous trouverez des informations supplémentaires en vous rendant sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid19