Quads et minimotos

Mis à jour le 01/07/2011

A propos des quads et minimotos

Le contexte

En raison de leur faible prix, les motos de petite taille et les quads connaissent un véritable succès depuis quelques années auprès de personnes à la recherche de sensations fortes liées à la vitesse propre de ce type de sport mécanique. Ces engins sont destinés en principe à la compétition encadrée ou à un usage de loisir hors voie publique.

Seuls quelques modèles sont conçus pour permettre une circulation sur la route.

 

I – Les modèles conçus pour la conduite sur route

1) Les conditions d’utilisation sur la voie publique

Certains modèles de motocyclettes ou de cyclomoteurs dont la taille a été rabaissée et de quads sont construits avec la possibilité de conduite sur route.

Ces engins doivent obligatoirement faire l’objet d’une procédure de réception et  d’immatriculation.

Les motos de petite taille et les quads construits pour un usage sur route font l’objet d’une réception communautaire obligatoire.

En France, il appartient au Centre National de Réception des Véhicules d’y procéder dans des conditions prévues par l’arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements.

Après avoir été réceptionnés, ces engins doivent être immatriculés pour être autorisés à emprunter les voies publiques ouvertes à la circulation (article R.322-1 du code de la route). Les contrevenants sont passibles d’une contravention de la quatrième classe.

 

2) Les restrictions possibles d’utilisation

  • Par rapport aux véhicules utilisés

Les motos de petite taille et les quads réceptionnés et immatriculés ne sont autorisés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous réserve d’être conformes aux normes exigées lors de leur réception d’origine et de ne pas avoir été transformés en vue d’augmenter leurs performances ou leurs émissions sonores.

La pratique du débridage de ces engins doit être sanctionnée en raison de l’aggravation des risques d’accidents et des nuisances ainsi engendrées.

Il est possible d'agir avant la mise en circulation des véhicules débridés. Ainsi, l’article L.321-1 du code de la route sanctionne d’un délit l’importation, l’exposition, la mise en vente, la vente, la proposition de location ou l’incitation à l’utilisation d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’un quadricycle à moteur qui n’est plus conforme à sa réception.

De même, l’article L.130-8 du code de la route donne compétence aux agents de la D.G.C.C.R.F. pour rechercher et constater les infractions prévues à l’article L.317-5 du code de la route relatif à la vente d’équipements destinés au débridage d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’un quadricycle à moteur.

Enfin les utilisateurs de motos de petite taille ou de quads débridés peuvent être sanctionnés sur le fondement de l’article R.325-8 du code de la route, qui dispose que « lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent (habilité à prononcer l’immobilisation) peut prescrire de la présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification ». Si le propriétaire ne se présente pas, il encourt une contravention de quatrième classe. S’il se présente et que son engin n’est pas en conformité, il encourt une contravention de troisième classe.

  • A l’égard des conducteurs

L’usage de quads réceptionnés ou de motos de petite taille est soumis à la possession d’attestations, d’un brevet ou d’un permis correspondant à la catégorie juridique de l’engin, à la souscription d’une assurance et au port d’un casque.

  • Restrictions possibles de circulation des motos de petite taille et des quads réceptionnés

Des mesures de police peuvent être mises en œuvre pour encadrer, restreindre ou interdire, sous certaines conditions, la circulation des motos de petite taille et des quads réceptionnés, sur la voie publique aux fins de préserver la sécurité et/ou la tranquillité publiques.

Sur le fondement de l’article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales, les maires sont compétents pour « par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la tranquillité publique ».

Les maires peuvent aussi, en application de leurs pouvoirs de police générale résultant notamment de l’article L.2212-2 du C.G.C.T. restreindre sur le territoire de leur commune la circulation des motos de petite taille et des quads réceptionnés en fondant leur arrêté sur des motifs de protection de la sécurité des personnes et des biens.

Ces arrêtés doivent être parfaitement motivés et pertinents au regard de la proportionnalité des mesures eu égard aux nuisances et dangers présentés par les motos de petite taille ou les quads réceptionnés. Il conviendra notamment que ces engins soient définis par type et que les zones et heures d’interdiction à la circulation soient explicitement mentionnées.

  

I I – Les modèles conçus pour une pratique en dehors de la voie publique

Ces « mini-motos » et quads non réceptionnés ont pour finalités la pratique de loisir, la compétition sportive ou un usage ludique sur un terrain privé. Ils ne peuvent être utilisés sur les voies publiques ou les lieux ouverts à la circulation publique, n’étant pas, en règle générale, dotés d’éclairage, de clignotants et d’avertisseur et constituant de ce fait un réel danger pour leurs utilisateurs, les usagers de la route, les piétons et les tiers.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, une telle utilisation peut être sanctionnée.

L’article L.321-1-1 du code de la route, issu de l’article 24 de la loi précitée, prohibe la circulation sur les routes ou dans les lieux ouverts à la circulation publique ou au public des véhicules à deux roues, trois roues et quadricycles à moteur non réceptionnés. La reconnaissance des engins n’ayant pas à être utilisé sur la route ou dans les lieux ouverts au public s’opère en constatant qu’ils ne sont pas immatriculés. Les policiers municipaux au même titre que la police nationale et les gendarmes ont compétence pour constater les infractions à la circulation des véhicules non réceptionnés prévues par l’article L 321-1-1 du code de la route. Leurs conducteurs sont passibles d’une contravention de cinquième classe, qui peut s’assortir de la  confiscation, l’immobilisation ou mise en fourrière de l’engin utilisé.

Pour éviter une utilisation dévoyée de ces engins sur les routes et lieux ouverts au public, les maires peuvent prévoir sur le territoire de la commune un terrain réservé pour un usage de loisirs.