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L'élection des adjoints au maire : le respect du principe de parité

Mise à jour le 29/07/2020
 
 

Parmi les mesures phares de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique figure l’obligation de rendre la parité effective dans les exécutifs des conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus.

Si le principe de parité était déjà prévu par les textes, les dispositions précédentes du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne prévoyaient pas une alternance stricte entre les deux sexes.

Désormais, la liste des adjoints doit donc être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.  

Le premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du CGCT dispose en effet que "Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe."

Cela implique qu'en cas de vacance d’un poste d’adjoint, l’élu est remplacé par un conseiller municipal de même sexe de manière à maintenir la parité parmi les adjoints au maire.

Ces dispositions s'appliquent également aux adjoints de quartier.

Dans une réponse à une question écrite, le Ministre de l'intérieur rappelle d'une part, qu'à défaut de dispositions particulières, les adjoints de quartier sont élus selon la procédure prévue à l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales pour les adjoints au maire et d'autre part, que les règles de parité s'appliquent dans les mêmes conditions aux adjoints et adjoints de quartier (Question écrite n° 38608 du 18 octobre 2016 ).

Le non respect du principe de parité lors de l'élection des adjoints, qu'ils soient adjoints au maire ou adjoints de quartier, peut entacher les opérations électorales d'illégalité. Elles sont, alors, susceptibles d'être annulées par le juge.

 
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